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La communication du maire en période préélectorale (6 mois avant les élections)

Voici un rappel pratique des règles applicables en période pré-électorale.

Tout d’abord, il est interdit d’organiser des campagnes de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion de la commune.

Selon l’article L52-1 du code électoral, à compter du 1er jour du 6e mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire ne peut avoir lieu.

Il convient cependant de distinguer la promotion des réalisations et de la gestion municipale par le maire sortant candidat, ce qui est prohibé, de la présentation du bilan de la gestion des mandats, quant à elle permise (CE 6 juin 2018, n°415317). Cette règle favorise les maires candidats à leur propre succession.

Ensuite, le juge contrôle la communication municipale. Il doit vérifier que le bulletin municipal ne contienne pas d’éléments aboutissant à une opération de campagne de promotion publicitaire. Il doit veiller à ce que les manifestations organisées par la municipalité conservent une tonalité neutre. Enfin, le juge regarde le contenu des sites internet de la collectivité, qui doivent respecter le principe de neutralité des moyens publics.

Attention : en cas de non-respect de ces dispositions, l’élection peut être annulée par le juge et/ou un candidat agissant en violation de ces règles peut être déclaré inéligible (en cas de manœuvres frauduleuses ayant porté atteinte à la sincérité du scrutin (art. L118-4 du code électoral)).

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Article écrit par Me Chloé Schmidt-Sarels

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